La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417,
Arrête :
Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2001, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 44 730 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 52 930 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 640 F pour la première demi-part et 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 55 330 F pour la première part de quotient familial, majorée de 15 230 F pour la première demi-part et 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2001 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 105 170 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 570 F pour la première demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 127 110 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour la première demi-part, 25 700 F pour la deuxième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 139 300 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 970 F pour la troisième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 22 810 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les quatre premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 27 380 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les deux premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 30 420 F pour la première part de quotient familial, majorée de 5 070 F pour les deux premières demi-parts et 12 160 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2001.